Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Nenkam Samuel

C/

Dr. Kago Innocent

ARRET N°56/CC DU 28 FEVRIER 1991

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 11 mars 1986 par Maître Anne Siewe, Avocat à Nkonsamba ;

Sur le moyen unique de cassation pris en ses deux branches de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, non réponse aux conclusions, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble dénaturation des pièces du dossier ;

Premièrement en ce que l'arrêt, puis le jugement confirmé n'ont pas cru répondre aux conclusions du demandeur et n'ont pas examiné les pièces versées aux débats ;

Que le demandeur avait déposé devant le Tribunal les conclusions dans lesquelles il demandait la comparution du défendeur et de ses représentants, ainsi qu'une descente sur les lieux et produisait également les reçus de versement des sommes d'argent ;

Deuxièmement en ce que le demandeur avait déposé devant la Cour d'Appel les conclusions dans lesquelles il dénonçait les irrégularités entachant le contrat de bail dont se prévaut le sieur Kago ;

Attendu que pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt attaqué énonce :

«Considérant qu'il résulte du dossier et des débats que le premier juge a fait une saine appréciation des faits de la cause pour en tirer toutes les conséquences voulues par la loi ;

«Qu'en effet, l'appelant a toujours soutenu sans le prouver, notamment par écrit que le retard au paiement des loyers résultait du fait qu'il avait effectué sur les lieux loués d'importants travaux d'un montant de 212.000 francs, alors que l'article 6 du contrat de location du 1er septembre 1977 stipule que l'exécution de tels travaux est subordonnée à une autorisation expresse et par écrit du bailleur ;