Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Kenatsop Tetakena Pierre

C/

Simo Bernard

ARRET N°56/CC DU 18 FEVRIER 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Youmbi, Avocat à Yaoundé, déposé le 23 juin 1980 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, contradiction dans les motifs et défaut de motifs ;

En ce que le juge d'appel, après avoir reconnu le bien-fondé de l'action du recourant dirigé contre Simo Bernard et après avoir justifié cette prise de position par le fait que la femme de Simo Bernard faisait partie de l'ancienne communauté Emac, a, paradoxalement condamné Kenatsop Tetakena Pierre à payer à Simo Bernard la somme de 100.000 francs à titre de dommages-intérêts ; qu'il y a là une contradiction flagrante ;

Alors que le texte susvisé impose au juge de motiver sa décision en fait et en droit et que la contradiction dans les motifs équivaut au défaut de motifs ;

Attendu que pour allouer la somme de 100.000 francs à titre de dommages-intérêts à Simo Bernard, l'arrêt attaqué énonce :

« Considérant en ce qui concerne Simo Bernard que c'est à tort qu'il a été menacé d'une saisie-conservatoire qui n'a été arrêtée que parce qu'il avait payé l'appartement n'étant pas sa propriété ; que cependant sa femme fait partie de l'ancienne communauté Emac ; qu'ayant payé pour son épouse, l'un des membres de cette communauté, il lui revient de se retourner contre elle pour avoir remboursement de la somme de 153.300 francs ;

« ...Considérant sur les dommages-intérêts réclamés par Simo Bernard que le premier juge a omis de statuer sur cette demande que Simo reprend en cause d'appel ;

« Considérant que sa demande est fondée, d'abord parce que l'intéressé n'étant pas propriétaire de l'appartement, c'est à tort qu'il a été menacé d'une saisie-conservatoire ;