Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Société Bourdin et Chaussée

C/

Ngameni Samuel

ARRET N°56/CC DU 10 JUILLET 1986

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Charles Nlembe, Avocat à Yaoundé, déposé le 11 décembre 1985 ;

Vu le mémoire en réponse de Maître Icare, Avocat à Yaoundé, déposé le 6 mars 1986 ;

Vu le mémoire en réplique de la société déposé le 7 mai 1986 ;

Attendu que le pourvoi soulève le moyen unique de cassation ainsi conçu :

« Violation de la loi notamment de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, dénaturation des faits de la cause ;

« Il y a violation du texte visé en ce que :

« Premièrement l'arrêt soumis à la sanction de la Cour suprême a, pour établir la faute du préposé de Bourdin et Chaussée affirmé que :

« Le chef de chantier n'avait pas respecté cette obligation et s'était borné à placer une petite plaque pratiquement invisible de nuit signalant non pas un danger spécial mais uniquement les travaux à 50 mètres et une plaque portant la flèche de déviation curieusement après la déviation ;