Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Société Bourdin et Chaussée
C/
Ngameni Samuel
ARRET N°56/CC DU 10 JUILLET 1986
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Charles Nlembe, Avocat à Yaoundé, déposé le 11 décembre 1985 ;
Vu le mémoire en réponse de Maître Icare, Avocat à Yaoundé, déposé le 6 mars 1986 ;
Vu le mémoire en réplique de la société déposé le 7 mai 1986 ;
Attendu que le pourvoi soulève le moyen unique de cassation ainsi conçu :
« Violation de la loi notamment de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, dénaturation des faits de la cause ;
« Il y a violation du texte visé en ce que :
« Premièrement l'arrêt soumis à la sanction de la Cour suprême a, pour établir la faute du préposé de Bourdin et Chaussée affirmé que :
« Le chef de chantier n'avait pas respecté cette obligation et s'était borné à placer une petite plaque pratiquement invisible de nuit signalant non pas un danger spécial mais uniquement les travaux à 50 mètres et une plaque portant la flèche de déviation curieusement après la déviation ;
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