Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Ngo Somb Emilienne

C/

Lingom Gilbert

ARRET N°56/L DU 6 JUIN 1985

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Bogmis, Avocat à Yaoundé, déposé le 29 juillet 1983 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, modifiée, dénaturation des faits de la cause, contrariété entre les motifs et le dispositif, manque de base légale ;

En ce que l'arrêt attaqué, qui a débouté Ngo Somb Emilienne de sa demande en divorce contre son mari Lingom Gilbert, a motivé sa décision de réformation par le fait que l'infirmité d'un conjoint n'est pas une cause de divorce en coutume Bassa qui est celle des parties ;

Alors, d'une part, que la demanderesse en divorce ne s'est jamais prévalue d'un tel grief ni devant le premier juge ni en appel ;

Que, d'autre part, le sieur Lingom Gilbert en interjetant appel et sans s'opposer expressément au divorce intervenu, a basé essentiellement son appel sur la garde des enfants qui avaient été confiés à la mère, alors qu'il n'était même pas demandeur reconventionnel en divorce et que l'arrêt attaqué n'a examiné ni les motifs de l'appel ni les griefs de la demanderesse en divorce en substituant à ceux-ci une motivation qui n'a jamais été portée en justice par la requérante ;

Attendu qu'il résulte de la requête d'appel de Lingom Gilbert que celui-ci critique le jugement entrepris notamment en ce qu'il a confié les enfants communs à dame Ngo Somb Emilienne et que l'appelant est indifférent en ce qui concerne le divorce ;

Qu'un tel appel s'analyse en recours contre l'intégralité du jugement entrepris ;

Attendu que pour débouter la demanderesse au pourvoi de son action en divorce, l'arrêt déféré énonce :