Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Traditionnelle
AFFAIRE:
Liiga Yamb Germain
C/
Nsoga Oum Joseph
ARRET N°56/L DU 17 JUIN 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Charles Nlembe, Avocat à Yaoundé, déposé le 11 janvier 1982 ;
Vu le mémoire en réponse de Maître Jean-Paul Sende, Avocat à Douala, déposé le 28 février 1982 ;
Sur la compétence ;
Vu les mémoires produits ;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême ;
Attendu qu'il résulte de l'article 3 du Code d'instruction criminelle que l'action civile résultant d'un délit peut être exercée séparément devant une juridiction civile par la partie lésée ;
Que par suite, le Tribunal coutumier de Pouma et, à sa suite, la Cour d'Appel de Douala, en application dudit article 3, de l'article 4 (1 —b) du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969, de l'article 1382 du Code civil pris comme législation d'emprunt ont pu légalement connaître de la demande en dommages-intérêts de Liiga Germain résultant des délits de vol et de destruction des plantes commis à son préjudice par Nsoga Joseph ;
Sur le moyen soulevé d'office et substitué à celui proposé, pris de la violation de l'article 18 du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969, défaut de motifs par dénaturation des faits de la cause, manque de base légale ;
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