Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Société Brasseries du Cameroun

C/

Ndongo Beko'o Justin

ARRET N° 56/S DU 15 AVRIL 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Simon et Betayene, Avocats associés à Yaoundé, déposé le 21 novembre 1980 ;

Sur le second moyen de pourvoi rectifié, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant l'organisation judiciaire de l'Etat, pour défaut, insuffisance de motifs ;

En ce que, pour déclarer le congédiement abusif, l'arrêt attaqué se borne à confirmer le jugement entrepris par adoption de ses motifs, alors que les Brasseries du Cameroun n'ont cessé de plaider le caractère légitime du licenciement litigieux, en faisant valoir en cause d'appel « que l'appelante fait référence aux pièces versées en grande instance établissant que Ndongo Beko'o avait facturé, le 12 janvier 1972, 184.200 francs de marchandises au nom de Karnguia Maurice, lequel n'en était nullement destinataire ; que ceci constitue un faux à la charge de Ndongo » ;

Vu l'article 5 de l'ordonnance n'72/4 du 26 août 1972 visé au moyen ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, toute décision de justice doit être motivée en fait et en droit, à peine de nullité ; que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ;

Attendu que l'adoption des motifs du premier juge ne justifie l'arrêt qu'autant que ces motifs sont eux-mêmes suffisants ;

Attendu, en l'espèce, que le jugement ayant écarté la légitimité du motif invoqué par les Brasseries du Cameroun et dont l'arrêt attaqué s'est approprié les motifs, a été pris au motif que la réalité même de la faute n'a pas été justifiée », se fondant ainsi sur le manque de justification (sic) du faux imputé au travailleur licencié ;

Attendu que pour s'être borné à confirmer ledit jugement par adoption de ses motifs, alors que la Cour d'Appel, à l'instar du Tribunal de Grande instance de Yaoundé, n'explique pas en quoi les pièces produites devant les premiers juges à l'appui de la thèse de l'employeur et acquises aux débats, n'établissaient pas les faits de fausse facturation de marchandises imputés à faute à la charge de Ndongo Justin, l'arrêt attaqué n'a ni suffisamment motivé ni légalement fondé sa décision ;