Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Ngo Ndjom Débora

C/

Ministère Public et Lihan Jean-Marc

ARRET N°55/P DU 24 NOVEMBRE 1983

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé par Maître Nlembe Charles, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen de cassation soulevé d'office et substitué à celui proposé, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;

En ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le Président de la Cour était assisté de »Monsieur Essomba Simon Pierre, interprète assermenté» sans aucune précision sur l'âge dudit interprète ;

Alors que l'article 332 du code d'instruction criminelle exige que les personnes appelées à traduire les discours à transmettre soient, à peine de nullité, âgées de 21 ans au moins ;

Attendu que l'article 332 du code d'instruction criminelle applicable devant les juridictions répressives sans exception, stipule en son alinéa 1er:

«Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, le Président nommera d'office, à peine de nullité, un interprète âgé de 21 ans au moins et lui fera, sous la même peine, prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents» ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'indication de l'âge de l'interprète tout comme la prestation de serment par celui-ci sont, l'une et l'autre, des formalités d'ordre public dont l'omission entraîne la nullité du jugement ou de l'arrêt concerné ;

Que par suite, pour s'être borné à énoncer, sans la moindre précision sur l'âge de l'interprète, que pour le jugement en appel de la présente cause, la Cour de Yaoundé siégeant comme chambre des appels correctionnels, était assistée de «Monsieur Essomba Simon Pierre, interprète assermenté», l'arrêt querellé encourt la cassation pour violation du texte visé au moyen ;