Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Kendem Maurice

C/

Ministère Public et Kengni Mbegom Jean-Paul

ARRET N°55/P DU 16 JANVIER 1986

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé, déposé le 14 avril 1984 ;

Sur le moyen de cassation soulevé d'office et substitué à celui proposé, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle — vice de forme ;

En ce que les qualités de l'arrêt attaqué ne font pas apparaître l'âge de Nzima François ayant servi d'interprète lors des débats en cause d'appel, alors que ledit âge qui ne doit pas être inférieur à 21 ans, constitue une formalité substantielle dont l'omission entraîne la nullité de l'arrêt ;

Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment dans le cas où l'accusé , les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais encore d'indiquer l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;

Attendu qu'en l'espèce , s'il résulte des énonciations de l'arrêt querellé que la Cour d'Appel de Douala s'était attachée les services du sieur Nzima François en qualité d'interprète assermenté, l'âge de ce dernier n'est cependant pas précisé ;

Qu'ainsi, s'agissant d'une formalité d'ordre public, l'arrêt attaqué encourt la cassation ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l'arrêt n°523/P rendu le 17 avril 1979 par la Cour d'Appel de Douala ;