Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
BIAO-Cameroun et B.C.D
C/
Maîtres Zebus et Ngongo-Ottou Antoine
ARRET N°55/CC DU 23 DECEMBRE 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Taffou Laurent, Avocats à Douala, déposé le 22 octobre 1980 ;
Sur la première branche du moyen unique de cassation prise de la violation de l'article 16 du décret n°60-172 du 20 septembre 1960 ;
En ce que l'arrêt entrepris a ordonné la restitution des branches réunies : la première branche du moyen étant prise de la fausse application du décret du 16 février 1807, de l'arrêté du 20 avril 1936 et de la loi du 24 décembre 1897, ensemble violation de la loi fédérale du 23 mai 1972, manque de base légale ;
« En ce que l'arrêt fonde sa décision sur les dispositions du décret français du 16 février 1807, rendu applicable au Cameroun par l'arrêté du 20 avril 1936 alors que ce dernier texte a été abrogé par l'article 51 de la loi n°72/LF/5 du 23 mai 1972 et sur la deuxième branche ainsi libellée : « en ce que l'arrêt énonce que selon la loi du 24 décembre 1897 la signification préalable des ordonnances de taxe est nécessaire, alors qu'on cherche en vain dans cette loi une telle disposition » ;
Vu l'article 4 alinéa 3, in fine, de la loi du 24 décembre 1897 ;
Attendu que l'acte d'opposition à l'ordonnance de taxe doit dans ses motifs contenir les griefs reprochés à l'ordonnance critiquée ;
Attendu que l'arrêt attaqué relève que les banques B.C.D et B.I.A.O — Cameroun qui ont formé opposition les 7 et 8 septembre 1983 aux ordonnances de taxe signifiées le 12 septembre 1983 expliquent « que lesdites ordonnances ne leur ont jamais été signifiées, qu'il ne leur a donc pas été précisé le délai dans lequel ces ordonnances de taxe deviendraient définitives faute d'opposition ainsi que le prévoit l'article 4 de la loi du 24 décembre 1897 » ; que pour déclarer cette opposition à taxe irrecevable dans son dispositif ledit arrêt énonce dans ses motifs « qu'il résulte du décret du 16 février 1807 et de la loi du 24 décembre 1897 qu'en matière d'opposition à taxe la signification préalable est nécessaire » ;
Qu'ainsi, abstraction faite des motifs erronés et surabondants relatifs aux dispositions abrogées du décret du 16 février 1807 le juge du fond a légalement justifié sa décision puisqu'il décide, par interprétation, qu'aux termes de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dûs aux Avocats « en matière d'opposition à taxe la signification préalable est nécessaire » ;
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