Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Mbeutom Abraham

C/

Kemayou Daniel

ARRET N°55/CC DU 20 MARS 1980

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Muna, Avocat à Yaoundé, déposé le 6 septembre 1979 ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 non-réponse aux conclusions — défaut de motifs ;

En ce que, pour confirmer le jugement du Tribunal de Première Instance, la Cour d'Appel de Yaoundé s'est bornée à dire :

« Qu'en effet le premier juge a fait une saine appréciation des faits de la cause et en a tiré toutes les conséquences de droit ;

« Qu'il échet en conséquence, en adoptant ses motifs, de confirmer le jugement entrepris » ;

Or, dans ses écritures en date du 6 juin 1978 à l'appui de son appel Mbeutom Abraham soutenait que le premier juge n'avait pas fait une exacte interprétation des faits de la cause ; que notamment la reddition de compte est impossible dans le cas d'espèce à cause de la carence de l'intimé qui n'a pas respecté la phase de départ en donnant la situation de la plantation dont s'agit au moment de la passer au concluant ;

Alors qu'il est de doctrine et de jurisprudence constantes que la Cour d'Appel est tenue de répondre aux conclusions ;

Attendu qu'aux termes du texte susvisé toute décision de justice doit contenir des motifs propres à la justifier et que la non réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ;