Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Amougou Atangana Victor
C/
B.C.D
ARRET N° 55 DU 9 MAI 1972
LA COUR,
Vu les mémoires ampliatifs déposés respectivement les 25 juin et 22 novembre 1971 par Me Nkili et Simon, avocats-défenseurs à Yaoundé ;
Sur le pourvoi d'Amougou Atangana Victor :
Attendu que le moyen unique est pris de la violation des dispositions des articles 35, 41, 46 b) et du Code du travail fédéral, ensemble violation des dispositions de l'ordonnance n° 59-86 du 17 décembre 1959 portant organisation judiciaire de l'Etat, en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le caractère abusif du licenciement alors que Amougou accusé de détournement de deniers publics a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction du travail du tribunal criminel spécial et qu'ainsi la faute lourde de service ne pouvait être invoquée pour justifier le licenciement sans préavis ni indemnité ;
Attendu que ce moyen, mélangé de fait et de -droit, tend à un nouvel examen des faits qui ont été souverainement appréciés par le juge du fond et échappent dès lors au contrôle de la Cour suprême ; qu'en outre une ordonnance de non-lieu n'a pas autorité de la chose jugée et ne saurait faire échec à l'établissement de la faute professionnelle justificative du licenciement ;
D'où il suit que le moyen est tant irrecevable que mal fondé ;
Sur le pourvoi de la Banque camerounaise de développement.
Attendu que le premier moyen est pris de la violation, fausse interprétation de l'article 129-1 et 2 du Code travail, défaut de motifs en ce que la Cour, se basant sur l'interdiction de licencier un délégué du personnel sans en avoir reçu l'autorisation de l'inspection du travail, reçoit Amougou Atangana, en sa demande de paiement de salaires du 1er février au 17 mai 1969, alors que l'article 129-2 dispose qu'en cas de faute lourde l'employeur peut prononcer la mise à pied provisoire du délégué du personnel ;
Attendu que si l'article 129-2 accorde à l'employeur la faculté de la mise à pied du délégué du personnel- en cas de faute lourde, c'est « dans les conditions fixées à l'article 35 » qui sont : 1" une durée maximale de 8 jours, déterminée au moment même où la mise à pied est prononcée, 2° la notification des motifs pour lesquelles elle a été infligée, que la décision n° 29 du 28 janvier .1.969 qui suspend Amougou « de son emploi avec privation totale de .son traitement » ne détermine-pas la durée de la mise à pied, qu'elle ne remplit donc pas une des conditions de l'article 35 ;
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