Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Mballa Marie-Odile

C/

Mballa Amougou Jean-Aimé

ARRET N°55/L DU 27 MAI 1982

LA COUR,

Sur le moyen soulevé d'office, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n° 72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs et manque de base légale ;

En ce que l'arrêt attaqué, pour débouter dame Mballa Amougou Marie-Odile de sa demande en divorce basée sur la violation de l'engagement de monogamie par son mari, l'arrêt attaqué prétend que cette cause de divorce n'est pas fondée, la mention de «mariage monogamique» portée sur l'acte de mariage n°33 du 21 décembre 1966 dressé par l'officier de l'état-civil du Centre de Ngomedzap étant fausse, sans cependant préciser les éléments, probants qui lui permettent de soutenir la fausseté dudit acte de mariage ;

Alors que celui-ci est un acte solennel et authentique dont les énonciations font foi jusqu'à inscription de faux, conformément à l'article 99 du Code de procédure civile pris comme loi d'emprunt, procédure non utilisée dans le cas de l'espèce ;

Et alors que la mention de «mariage monogamique» litigieux figurant sur l'acte de mariage des époux Mballa a été dûment paraphée par l'officier d'état-civil compétent qui l'a authentifiée en y appliquant son sceau et sa signature ;

Attendu qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit ; que l'insuffisance de motifs ou la dénaturation des faits de la cause par une décision de justice équivaut à l'absence de motifs ;

Attendu que pour infirmer le jugement entrepris qui avait prononcé le divorce des époux Mballa Amougou aux torts du mari en se fondant sur la violation par celui-ci de l'engagement de monogamie dont la mention figure sur l'acte de mariage l'arrêt attaqué énonce notamment que «comme l'a soutenu le mari à la Cour, cette mention a été portée faussement à la demande des parents de la femme...»,

Attendu qu'en statuant ainsi, en se basant uniquement sur les allégations du mari, alors que l'acte de mariage litigieux ne comporte aucune falsification, qu'aucune procédure de faux n'a été engagée contre ledit acte, que la mention «mariage monogamique» figurant sur l'acte a été paraphée et signée par l'officier d'état-civil compétent qui y a appliqué son sceau, et alors surtout que le mari n'a pas rapporté la preuve de la fausseté de l'acte authentique discuté autrement que par sa Feule déclaration à la barre, et alors encore qu'en matière de divorce, le moyen tiré de la violation de l'engagement de monogamie est d'ordre public, l'arrêt critiqué a insuffisamment justifié sa décision autant qu'il a dénaturé l'acte d'état-civil précité ;

D'où il suit que le moyen est fondé ;