Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre sociale

AFFAIRE:

CEPER

C/

Mvomo Samuel Berquin

ARRET N° 55/S DU 16 AVRIL 1992

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 29 décembre 1989 par Maître Alix Betayene, Avocat à Yaoundé ;

Sur le troisième moyen de cassation préalable, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, non-réponse aux conclusions, insuffisance de motifs, défaut de motifs ;

« En ce que le Ceper avait demandé à la Cour d'Appel qu'il soit dit et jugé que le jugement du 16 mars 1985 dont appel n'était pas contradictoire à son égard, n'ayant jamais été cité ni n'ayant comparu »;

« Il avait également demandé que le jugement entrepris soit annulé pour s'être appuyé sur des procès-verbaux et des conclusions relevant d'une procédure antérieure ayant été radiée »;

« En outre, le Ceper avait demandé, dans les mêmes écritures à la Cour de dire et juger qu'il y a vice de procédure, Mvomo n'ayant pas repris la procédure de conciliation, après la radiation intervenue » ;

«Tous ces chefs de demande contenus dans le dispositif des conclusions du Ceper en date du 8 juillet 1987, apparaissaient pour la première fois en appel, puisque le requérant n'a pas participé à la procédure ayant abouti au jugement confirmé par la Cour » ;

« Qu'en considérant que le Ceper n'apportait rien de nouveau, ni aux débats, ni au dossier, qui n'ait été dit ou produit devant le premier juge, le juge d'appel fait litière des Conclusions suscitées, et partant, n'y a pas répondu »;

Attendu qu'il résulte de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 que toute décision de justice doit contenir les motifs propres à la justifier et que la non- réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ;