Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Signe Michel
C/
Ministère Public et Padjouo Elisabeth
ARRET N°54/P DU 08 JANVIER 1981
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif en date du 30 novembre 1978 déposé par Maître Anne Siewe-Djieugoue, Avocat à Nkongsamba ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs, dénaturation des faits de la cause, manque de base légale ;
En ce que l'arrêt attaqué pour déclarer le prévenu Signe Michel coupable de destruction a adopté les motifs du premier juge alors qu'il ressort des propres déclarations de dame Padjouo Elisabeth mentionnées en page 2 du procès-verbal de descente sur les lieux ordonnée par la Cour que c'est le nommé Mukam Cyprien, employé de Signe qui aurait détruit ses biens ;
Que la partie civile ayant elle-même affirmé que c'est Mukam Cyprien et non Signe Michel qui est l'auteur de destruction, l'arrêt attaqué en maintenant le prévenu dans les liens de la prévention n'a pas motivé sa décision ;
Qu'en statuant comme il l'a fait l'arrêt attaqué n'a pas donné une base légale à sa décision et a violé le texte visé au moyen ;
Attendu que sous le couvert de violation de la loi, ce moyen tend à un nouvel examen des faits souverainement tranchés par les juges du fond ;
Qu'au surplus, pour déclarer le prévenu coupable de destruction l'arrêt attaqué énonce : «Considérant que Signe Michel a reconnu la matérialité des faits, mais s'est maintenu à dire que les cultures récoltées lui appartenaient, ce qui est contesté par les témoignages précités des voisins qui ont certifié que c'est Padjouo Elisabeth qui avait travaillé» ;
Attendu que par cette motivation pertinente et suffisante, le juge d'appel qui n'a dénaturé aucun fait de la cause, a légalement justifié sa décision ;
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