Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Owono André, Melingui Benoît

C/

Ministère Public et Bessala Marie Thérèse, Essomba Timothée

ARRET N°54/P DU 03 FEVRIER 2000

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 29 janvier 1992 par Maître Ndengue, Avocat à Yaoundé ;

Sur le deuxième moyen de cassation préalable pris de la violation des articles 208 et 188 du code d'instruction criminelle ;

« En ce que le juge d'appel a déclaré l'opposition formée au nom et pour le compte des exposants par leur conseil irrecevable au motif qu'il n'apparaissait nulle part parmi les pièces du dossier que ladite opposition avait été régularisée et bien plus, qu'il est d'ordre formel et du principe de droit qu'une opposition faite par lettre doit impérativement être régularisée et l'inobservation de cette condition entraîne d'office l'irrecevabilité de celle-ci;

Alors que le conseil des exposants a formé opposition contre l'arrêt n°200/cor rendu le 08 novembre 1985 par lettre datée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le 08 octobre 1987 et procès-verbal de réception de la lettre d'opposition a été aussitôt dressé par ledit greffe ;

En statuant comme ci-dessus rappelé, le juge d'appel a manifestement violé les dispositions des articles 208 et 188 du code d'instruction criminelle qui ne prescrivent pas la procédure de régularisation de l'opposition dont la forme doit être soumise aux dispositions de l'article 151 alinéa 1er du même code ;

Cela dit, de jurisprudence constante, il est admis que dès lors qu'un prévenu a, dans les délai et forme prescrits par la loi, exercé un recours contre un jugement ou un arrêt correctionnel, la formalité de régularisation est sans influence sur la portée juridique de l'acte ; (CS arrêt n°16/P du 25 octobre 1979) ;

Le juge d'appel se devait donc de vérifier si l'opposition des exposants a été formée selon les prescriptions textuelles ci-dessus évoquées à savoir le respect des délais d'exercice et la déclaration en réponse au bas de l'acte de signification, outre un jour par trois myriamètres qui établit la régularité ou l'irrecevabilité de la voie de recours exercée ;

En omettant donc de le faire la Cour d'Appel de Yaoundé a violé les dispositions textuelles visées au moyen et de ce fait, son arrêt encourt la cassation en totalité » ;