Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE I — DES TRIBUNAUX DE POLICE
CHAPITRE II — DES TRIBUNAUX EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE
Art. 188.– L'opposition emportera de droit citation à la première audience ; elle sera non avenue si l'opposant n'y comparait pas, et le jugement que le tribunal aura rendu sur l'opposition, ne pourra être attaqué par la partie qui l'aura formée, si ce n'est par appel, ainsi qu'il sera dit ci-après.
Le tribunal pourra, s'il y échet, accorder une provision, et cette disposition sera exécutoire nonobstant l'appel.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement