Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Akono Biba Protais

C/

Madame Boitiaux née Enyegue Odile

ARRET N°54/CC DU 8 JANVIER 1981

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 20 août 1980 par Maître Ngongo-Ottou, Avocat- Défenseur à Yaoundé ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs et manque de base légale ;

En ce que sans qu'ait été exécutée l'expertise ordonnée par arrêt avant dire droit n°45 du 19 février 1975, l'arrêt attaqué a vidé celui-ci et confirmé le jugement entrepris qui avait condamné Biba Théophile à démolir sur 2 mètres carrés de la partie du bâtiment qui empiète sur le titre foncier 1245 de la dame Enyegue, sous peine d'une astreinte de 500 francs par jour de retard ;

Alors que la mesure d'instruction ordonnée avait été jugée pertinente et nécessaire par la même Cour d'Appel qui, cependant, n'a pas dit pourquoi ladite expertise n'était plus nécessaire à la manifestation de la vérité ;

Attendu qu'il est de jurisprudence constante que le Tribunal qui a ordonné une mesure d'instruction ne peut pas juger le fond avant qu'il y ait été procédé ;

Attendu qu'en l'espèce, par arrêt avant dire droit n°45 du 19 février 1975, la Cour d'Appel avait ordonné une expertise aux fins d'enquêter sur les prétentions de la dame Enyegue ;

Attendu que pour confirmer par adoption de motifs le jugement entrepris, l'arrêt attaqué se borne à énoncer « que tant dans sa requête d'appel que devant la barre, le sieur Akono Bina Protais n'apporte aucun élément nouveau pouvant permettre à la Cour de réformer le jugement entrepris » ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que l'expertise antérieurement prescrite avait été exécutée, ou que les parties y avaient renoncé ou que son exécution était devenue impossible, l'arrêt confirmatif attaqué a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à son avant dire droit précité et n'a pas donné une base légale à sa décision ;