Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Makono Madeleine

C/

Ngara Moïse

ARRET N°54/L DU 20 JUILLET 1995

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 1- septembre 1993 par Maître Ndeme Ricardo, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen soulevé d'office, pris de la violation de la loi — violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 — défaut de motifs — manque de base légale ;

En ce que l'arrêt attaqué se réfère à la coutume Le mande sans s'expliquer sur cette référence ;

Alors que la décision du premier juge infirmée s'appuyait sur la coutume Yambassa, justifiée par la présence incontestée d'un notable de celle-ci aux côtés des membres du Tribunal ;

Attendu qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, toute décision de justice doit être motivée en fait et en droit, à peine de nullité d'ordre public ;

Attendu en l'espèce que le jugement entrepris énonce notamment :

«Attendu que dans la coutume Yambassa dont relèvent les parties, la garde des enfants peut être changée à tout moment lorsque l'intérêt de ceux-ci le commande ;

«Que ces prévisions ressortent de l'avis du nommé Avangma Daniel notable de coutume susvisée n'étant pas représentée dans la composition du Tribunal de céans» ;