Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Bikoula Pétronille

C/

Engonga Ondoa Grégoire Magloire

ARRET N°54/L DU 17 SEPTEMBRE 1987

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 12 novembre 1985 par Maître Mendouga Ndongo, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen unique de cassation pris en ses deux branches de la violation de l'article 18 du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 modifié fixant l'organisation judiciaire devant les juridictions traditionnelles, ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 modifié portant organisation judiciaire, défaut de motifs manque de base légale ;

Attendu que ce moyen est ainsi libellé :

«Première branche du moyen : insuffisance de motifs. Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré sieur Engonga Ondoa Grégoire Magloire père naturel de l'enfant litigieux sans relever au préalable que pendant la période légale de conception celui-ci a effectivement cohabité avec la demanderesse au pourvoi ;

«Or, en se bornant à tirer les conséquences d'une expertise sérologique qui n'établit qu'une probabilité et par conséquent ne rend pas compte du comportement des concubins au moment de la conception, les juges du fond n'ont pas permis à la haute juridiction d'exercer son contrôle par conséquent la violation des textes visés au moyen étant évidente, il y a lieu de déclarer le moyen fondé ;

«Deuxième branche du moyen : défaut de motifs, manque de base légale ;

«Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné une expertise sanguine pour établir la filiation querellée alors que la coutume des parties (que la décision a pris soin d'énoncer, Arrêt 4e rôle) n'exige que la cohabitation pendant la période de conception d'une part et la possession d'état d'autre part ;

«En s'abstenant de dire si l'expertise sérologique est un mode de preuve prévu par la coutume Béti, ou à la limite suppléant la carence de celle-ci, l'arrêt attaqué n'a pas donné une base légale à sa décision» ;