Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Obama Paul

C/

Directeur de l'Udec

ARRET N° 54/S DU 15 AVRIL 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé, désigné d'office, déposé le 11 mars 1980 ;

Vu le mémoire en réponse de Maîtres Simon et Betayene, Avocats associés à Yaoundé, déposé le 11 avril 1980 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire — 37 - 39 (2) et 46 (d) du Code du travail — défaut de motifs et manque de base légale, en ce que, pour débouter Obama Paul de son action en paiement de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif contre l'Union d'Entreprises de Construction (UD.E.c) l'arrêt attaqué a, à tort, admis comme faute justifiant un licenciement sans préavis, une absence, sans autorisation, de plusieurs jours; Mais attendu que le jugement dont l'arrêt attaqué adopte les motifs relève « que pour sa défense, Obama a soutenu que tombé malade, il avait été pris en charge par son oncle Tigui Raymond, lequel le fit admettre au dispensaire Administratif de Batchenga où il est resté du 28 juin au 3 août 1975 ;

«Mais attendu que Obama a déclaré n'avoir pas obtenu de certificat médical de cette formation sanitaire ; qu'il n'a pu ainsi justifier son absence de son travail ;

«Attendu dès lors que le licenciement dont Obama a été l'objet ne saurait ouvrir droit ni aux dommages-intérêts ni à l'indemnité de préavis» ;

Attendu qu'en réalité, sous le couvert de la violation des textes de loi invoqués, le moyen tend à un nouvel examen des questions de fait, dont l'appréciation souveraine réservée aux juges du fond, échappe au contrôle de la Cour Suprême, qui ne constitue pas un troisième degré de juridiction ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ;