Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Onana Jean
C/
Tsogo Ekobena Lucie
ARRET N°53/CC DU 8 JANVIER 1981
LA COUR,
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs et manque de base légale ;
En ce que l'arrêt attaqué a condamné dame Tsogo Lucie à payer la somme de six cent soixante douze mille deux cent cinquante francs pour son terrain, en se bornant à proclamer «que dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris» ;
Alors que cette formule est insuffisante, car la confirmation d'un jugement «n'est que l'adaptation de son dispositif » et que ledit arrêt n'a ni manifesté expressément qu'il entendait s'approprier toutes les raisons de décider du premier juge, ni déclaré adopter les motifs du jugement attaqué ;
Alors que toutes les juridictions doivent obligatoirement motiver leurs jugements, et que si la formule «confirme purement et simplement le jugement pour être exécuté selon sa forme et teneur» peut être considérée comme impliquant l'adoption des motifs et du dispositif du jugement, il en est tout autrement lorsque l'arrêt «confirme purement et simplement le jugement pour sortir (obtenir, avoir) son plein et entier effet» ;
Alors, enfin, que l'exposant critiquait l'appréciation du montant de l'indemnité qui lui avait été allouée, en particulier le coefficient de correction mis à sa charge ; que l'adoption des motifs du premier juge n'est possible _ que si des moyens nouveaux ou des demandes nouvelles n'ont pas été produits en appel ; que la question de coefficient de correction n'avait été ni soulevée ni discutée en première instance et que le juge du fond ne pouvait donc répliquer à l'avance à une argumentation ignorée de lui, en tout cas non explicitée, et que dans ces circonstances, des motifs nouveaux étaient nécessaires ;
Attendu que les moyens mélangés de fait et de droit sont irrecevables en Cour suprême ;
Attendu que le moyen proposé tel que reproduit ci-dessus est mélangé de fait de droit et tend au réexamen par la Cour suprême des faits de la cause, alors que ceux-ci sont souverainement appréciés par les juges du fond ;
Qu'au surplus, le demandeur au pourvoi ne soutient pas avoir déposé des conclusions en cause d'appel auxquelles l'arrêt attaqué n'aurait pas répondu et relativement au coefficient de correction largement relevé dans sa décision par le premier juge ;
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