Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Nkountche Jean-Claude

C/

Mme Ella née Moneyang Honorine

ARRET N°53/CC DU 3 JUIN 1993

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 21 mai 1992 par Maître Ebanga Ewodo, Avocat à Yaoundé ;

Sur le premier moyen de cassation pris en sa première branche rectifiée, de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs et manque de base légale ;

En ce que pour infirmer le jugement entrepris l'arrêt déféré se borne à évoquer l'assignation en date du 29 août 1984 introduite par Nkountche, faisant abstraction des pièces ayant servi de base au jugement entrepris sans en discuter les motifs ;

Alors que les juges d'appel se doivent, sous peine d'encourir la censure de la Cour suprême, d'analyser et discuter les motifs de la décision des premiers juges qu'ils infirment ;

Attendu que toute décision de justice doit être motivée en fait et en droit ;

Attendu que pour infirmer le, jugement du Tribunal de Grande instance de Yaoundé et prononcer la nullité de la vente d'immeuble intervenue entre Ella Henri Legrand et Nkountche Jean-Claude, ainsi que la mainlevée de l'opposition formulée par la dame Ella Honorine l'arrêt attaqué énonce :

«Considérant que contrairement à l'opinion du premier juge, la mauvaise foi de Nkountche ne fait pas de doute, dans la mesure où son assignation introduite le 29 août 1984 devant le Tribunal de Grande instance de Yaoundé par exploit de Maître Mbida Mbida, huissier de justice, établit à suffire qu'il a bien été au courant de l'opposition de dame Moneyang dont il demandait la mainlevée ;

«Considérant par ailleurs qu'il résulte des dispositions formelles de l'article 243 du code civil que doit être déclarée nulle toute aliénation faite par le mari des immeubles dépendant de la communauté si cette aliénation est faite en fraude des droits de la femme ;