Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Djimeli Boniface, Société Dacam

C/

Société Dacam, Djimeli Boniface

ARRET N°53/CC DU 18 FEVRIER 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Icare, conseil de Djimeli Boniface, Avocat à Yaoundé, déposé le 2 juin 1980 ;

Vu le mémoire en réponse de Maîtres Viazzi et autres, Avocats associés à Douala, déposé le 19 septembre 1980;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, dénaturation des faits de la cause ;

En ce que l'arrêt entrepris a considéré le crédit Socca comme une clause résolutoire du contrat passé entre les parties ;

Alors qu'il a été démontré dans l'exposé des faits (du mémoire ampliatif) que Dacam avait vendu le camion bien avant d'avoir introduit une demande de crédit à la Socca ;

Attendu que sous le couvert d'une violation du texte susvisé et d'une dénaturation des faits de la cause, le moyen tend à inviter la Cour suprême, qui n'est pas un troisième degré de juridiction, à un nouvel examen des faits de la cause et des éléments de preuve produits aux débats dont l'appréciation souveraine, réservée aux juges du fond, lui échappe ;

Attendu qu'au surplus, pour condamner la société Dacam à payer 1.300.000 francs à Djimeli Boniface, l'arrêt attaqué énonce :

«Considérant qu'il résulte des usages commerciaux que la société Dacam vend des véhicules anciens appartenant aux acquéreurs ; que la volonté des parties au moment de la reprise effectuée à la date du bon de commande du 30 novembre 1972 était d'opérer un premier versement d'un montant égal à la valeur du véhicule ; que la société Dacam qui a obtenu un premier versement sur la chose commandée est tenue de restituer ledit versement dès l'instant que la vente n'a pu être réalisée ;