Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Handy Michel

C/

Mission" presbytérienne américaine de Sakbayémé

ARRET N° 53 DU 3 MAI 1966

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Me Gazenave, avocat-défenseur à Yaoundé, déposé le 23 décembre 1965 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 42, 47 du Code du travail, 3 et 37 paragraphe 2 de l'ordonnance 59-86 du 17 décembre 1959, défaut de motifs et manque de base légale ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le demandeur Handy Michel de sa demande en dommages-intérêts, qu'il réclamait à son ex-employeur la Mission presbytérienne américaine, pour rupture abusive du contrat de travail au motif qu'il avait été licencié pour avoir contracté une maladie non professionnelle incompatible avec l'exercice de ses fonctions d'infirmier à l'hôpital de Sakbayémé alors que d'une part, l'existence d'une maladie, même non professionnelle, n'entraîne pas la rupture du contrat de travail mais sa suspension pendant un délai de six mois, et Même au delà tant que le malade n'a pas été remplacé, que d'autre part, la décision attaquée ne précise ni la durée de la maladie ni s'il a été procédé au remplacement de l'exposant et met ainsi la Cour suprême dans l'impossibilité d'exercer son contrôle ;

Attendu qu'en matière de rupture abusive du contrat de travail les juges sont tenus non seulement d'indiquer le motif du congédiement mais de la discuter et de préciser les faits d'où ils déduisent le caractère abusif ou non du congédiement afin de permettre à la Cour suprême d'exercer son contrôle sur la légitimité ;

Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article 47 du Code du travail, le contrat de travail est suspendu pendant six mois, mais non rompu, en cas de maladie dûment constatée par un médecin agréé, ce délai étant prorogé jusqu'au remplacement du travailleur ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que Handy n'aurait pas prévenu immédiatement son employeur du motif de son absence et n'aurait pas produit un certificat médical ;

Attendu qu'en se bornant, pour débouter Handy de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, « à relever que le Tribunal du travail a estimé qu'Handy avait été licencié le 31 janvier 1957 pour juste motif, l'existence d'une maladie non professionnelle incompatible avec l'exercice de ses fonctions d'infirmier », sans constater la durée de la maladie incriminée, et si celle-ci était incurable, son remplacement rendait le travailleur inapte, la décision attaquée n'a pas mis la Cour suprême en mesure d'exercer son contrôle sur la légitimité du licenciement ;

Qu'ainsi le jugement attaqué a violé les textes visés au .moyen et n'a pas donné une base légale à sa décision ;