Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Foe. Henri

C/

SOGETOCAM

ARRET N° 53 DU 16 MAI 1974

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 15 novembre 1972 par Me Ninine, avocat-défenseur à Douala ;

Vu le mémoire en défense déposé le 26 décembre 1972 par Me Simon, avocat-défenseur à Yaoundé ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 3, alinéa 2 de l'ordonnance n° 59-86 du 17 décembre 1959, incompétence, insuffisance et défaut de motifs ;

« En ce que le juge d'appel est tenu de statuer dans les seules limites de l'appel et ne saurait en conséquence remettre en cause la décision de première instance sur les parties non critiquées » ;

Alors que l'arrêt attaqué a ramené la condamnation prononcée par le jugement, outre le préavis de 12.090 francs, à 6.448 francs au titre de reliquat de congés pavés bien que dans ses conclusions du 10 mai 1971 devant le tribunal du travail, auxquelles elle demandait dans ses conclusions d'appel de faire droit, la .SOGETOCAM offrait 17.107 francs moins la taxe proportionnelle de 3% ;

Attendu que le juge d'appel ne pouvait, sans s'expliquer sur ce point, réduire de Son propre chef de 6.448 francs le montant des congés payés, alors que la SOGETOCAM offrait 12.190 francs à ce titre, ni passer sous silence le salaire du 1er au 12 avril 1969 dont 2 journées fériées s'élevant à 4.540 francs et la prime d'ancienneté de 377 francs, le tout également offert par la SOGETOCAM ; qu'il n'a donc. pas suffisamment motivé sa décision, violant ainsi le texte. visé au moyen ;

D'où il suit que le moyen est fondé et que l'arrêt attaqué encourt la cassation ;

PAR CES MOTIFS