Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Union Camerounaise des Brasseries
C/
Maffreis Giovanni
ARRET N° 53/S DU 14 MARS 1985
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Viazzi et consorts, Avocats associés à Douala, déposé le 5 juin 1984 ;
Vu le mémoire en réponse de Maîtres Ninine et consorts pour le défendeur, Avocats associés à Douala, déposé le 3 septembre 1984 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 pour défaut de réponse aux conclusions équivalant à un défaut de motifs;
En ce que la Cour d'Appel, pour toute motivation, a retenu que l'Union Camerounaise des Brasseries (UCB) n'apportait aucun élément nouveau aux débats et a adopté les motifs du premier juge ;
Alors qu'on recherche vainement dans l'arrêt une réponse au dispositif des écritures de l'U.C.B en date du 1er juillet 1983 par lesquelles celle-ci demandait à la Cour :
«Dire et juger que tout le problème en la cause est de savoir quelle incidence peut avoir la lettre du 14 décembre 1978 sur la durée de la période d'essai impartie à la partie adverse ; dire et juger que la concluante pense, quanta elle, que cette lettre du 14 décembre 1978 ne peut avoir pour effet de raccourcir cette période et que partant, l'U.C.B conservait la latitude de mettre un terme au contrat de Maffreis Giovanni, sans autre précaution pendant ladite période d'essai ; dire que par suite, le licenciement décidé le 23 décembre 1978 est parfaitement légitime et ne saurait ouvrir droit à aucune réparation ; dire et juger qu'en l'absence d'un contrat de travail le prévoyant, Maffreis Giovanni ne saurait réclamer le remboursement des frais de voyage de sa famille et de ses bagages ... ;
«Le débouter partant de toutes ses prétentions...» ; Attendu que pour conclure au caractère abusif du
licenciement, le premier juge s'est expliqué en ces termes :
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