Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Mekajung Daniel, Tefack Pascal
C/
Ministère Public et Emene Misse Alice
ARRET N°52/P DU 8 JANVIER 1981
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Muna, Avocat à Yaoundé, déposé le 19 août 1980 ;
Vu le mémoire en réponse de Maître Fouletier, Avocat à Yaoundé, déposé le 30 septembre 1980 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs, contrariété de motifs, non-réponse aux conclusions ;
En ce que, pour soutenir, à la suite du premier juge dont il a purement et simplement confirmé le jugement, qu'une part de responsabilité de l'accident de la circulation dont Emene Misse Alice a été victime incombe au prévenu Mekajung Daniel, l'arrêt confirmatif attaqué retient contre le prévenu qu'il aurait commis une faute de conduite en roulant à sa gauche ;
Alors que dès la première instance, Mekajung et Tefack, celui-ci étant le civilement responsable du premier nommé, avaient expressément sollicité : «Dire et juger que c'est la faute exclusive de la victime Emene Misse qui est génératrice de l'accident et alors que ledit arrêt ne s'est pas expliqué sur les conclusions des demandeurs au pourvoi sur la non responsabilité du prévenu» ;
Attendu que les conclusions visées au moyen tendaient à l'exonération du prévenu de toute responsabilité résultant de l'accident de circulation en cause ;
Attendu qu'en décidant, comme il l'a fait, que la responsabilité du sinistre incombait dans la proportion de 1 /3 pour la victime et 2/3 pour le prévenu, l'arrêt confirmatif attaqué a implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions précitées, a suffisamment motivé sa décision et ne s'est pas contredit ;
Que par suite le moyen n'est pas fondé, autant qu'il manque en fait ;
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