Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Bouba Gaga et Alhadji Bakari Ousmanou
C/
Ministère Public Ekwe Samuel, Yet na Marcel et autres
ARRET N°52/P DU 26 DECEMBRE 1985
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Michel Eyondi, Avocat à Douala, déposé le 2 mars 1985 ;
Sur le moyen de cassation soulevé d'office et pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;
En ce que l'arrêt attaqué n'indique pas l'âge de l'interprète ayant prêté son concours lors des débats en cause d'appel, lequel âge ne doit pas être inférieur à 21 ans, formalité substantielle prescrite à peine de nullité ;
Vu le texte visé que moyen ;
Attendu que de jurisprudence constante de la Cour de céans, l'omission d'indiquer dans le jugement ou l'arrêt l'âge de la personne ayant prêté son ministère lors des débats, lequel âge ne doit pas être inférieur à 21 ans est une cause de nullité de la décision concernée, pouvant être soulevée en tout état de cause ;
Attendu qu'en l'espèce, si l'arrêt attaqué mentionne bien que la Cour s'était attachée les service du sieur Tomfeu Etienne, en qualité d'interprète régulièrement assermenté, l'âge de ce dernier n'est cependant pas précisé ;
D'où il suit que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS
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