Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Société civile immobilière Ngankeu

C/

Société civile immobilière du Centre

ARRET N°52/CC DU 5 MARS 1992

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif en date du 12 février 1991 déposé par Maîtres Mong et Nhanag, Avocats associés à Yaoundé ;

Sur la première branche du moyen unique de cassation prise de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, non réponse aux conclusions de la société immobilière Ngankeu en date du 7 décembre 1988 et dans lesquelles cette société présentait une demande de sursis à statuer, d'une part, et d'autre part, à une note en rabattement du délibéré déposée et communiquée le 13 janvier 1989 ;

Attendu que s'agissant de la non réponse aux conclusions du 7 décembre 1988, celles-ci sont ainsi présentées :

«Attendu que les pièces produites n'ont aucun rapport avec les faits de la cause ; que la décision du 21 septembre 1988 et la lettre signée à la même date n'ont aucun caractère définitif, vu que la concluante a introduit un recours gracieux préalable auprès du Ministre de l'Urbanisme ; que les écritures susvisées (celles présentées le 16 novembre 1988 par la société civile immobilière du Centre) sont sans importance ;

«Par ces motifs

«Et tous autres à déduire ou à suppléer s'il y a lieu,

«Rejetant toutes conclusions contraires, accorder à la société civile immobilière Ngankeu le bénéfice de ses écritures du 1er juin 1988» ;

Attendu que dans ses écritures du 1 er juin 1988 auxquelles renvoient celles du 7 décembre 1988, la société civile immobilière Ngankeu écrit :