Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Société SCOA-Auto
C/
Ketchateng Jean
ARRET N°52/CC DU 21 JUIN 1984
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Jean Claude Ninine et consorts, Avocats associés à Douala, déposé le 20 juillet 1983 ;
Vu le mémoire en réponse de Maître Alfred Tokoto, Avocat à Douala, déposé le 1er février 1984 ;
Sur la troisième branche du premier moyen et la première branche du second moyen réunies, prises de la fausse application et de la violation de l'article 1612 du code civil, ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut et insuffisance de motifs, contradiction entre les motifs et le dispositif ;
En ce que, d'une part, la Cour décide «qu'il apparaît à la Cour qu'en exécutant pas son obligation de délivrance du véhicule commandé à la date du 15 septembre 1972, sans justifier que sa carence ou son refus de l'exécuter est dû à un cas fortuit ou une force majeure, la SCOA- Auto doit être obligée à mettre le sieur Ketchateng en possession dudit véhicule sous astreinte de 10.000 francs par jour de retard» ;
Alors que, outre l'absence de convention formellement contestée par la SCOA-Auto, celle-ci a invoqué, à juste titre l'article 1612 qui autorise le vendeur à ne pas délivrer la chose si l'acheteur n'en paye pas le prix ;
En ce que, d'autre part, la même juridiction reconnaît que l'acheteur Ketchateng n'a pas payé l'intégralité du prix qu'il prétend avoir arrêté avec le vendeur puisqu'elle le condamne à payer ledit prix ;
Attendu, d'une part qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 toutes les décisions judiciaires doivent être motivées en fait et en droit sous peine de nullité d'ordre public ;
Qu'il est de jurisprudence constante que l'insuffisance de motifs ou la contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision judiciaire équivaut à l'absence de motifs ;
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