Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Atangana François
C/
Bana Adam
ARRET N°52/CC DU 18 FEVRIER 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé, déposé le 21 décembre 1979 ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72-4 du 26 août 1972, non-réponse aux conclusions — manque de base légale ; défaut de motifs ; en ce que, d'abord, l'arrêt à bon droit querellé, affirme que le requérant n'apporte aucun élément nouveau au soutien de son appel, alors que à ses écritures en date du 31 juillet 1978 (PAP/18) le demandeur au pourvoi a annexé la lettre n°473 du 9 juin 1978 du Chef de Service Provincial des Domaines du Centre. De ce document, il ressort, sans équivoque aucune, qu'il ne détient ni les dossiers des titres fonciers, ni les copies de ceux-ci ; mais curieusement, il a été condamné à restituer des documents qui n'étaient pas en sa possession ; D'où il suit qu'il y a eu dénaturation des faits et documents de la cause. La dénaturation étant équipollente au défaut de motifs, l'article visé au moyen a bien été violé ;
En effet, afin de donner une base légale à sa décision, le juge d'appel se devait d'expliquer les raisons pour lesquelles il ordonnait la restitution des titres fonciers, alors qu'il ressortait de la lettre du Service des Domaines que ces documents étaient en place ;
Pour n'avoir pas ainsi procédé, ledit magistrat a, sans aucun doute, violé le texte visé au moyen ;
En ce que ensuite, dans ses écritures en date du 31 juillet 1978, le recourant fait respectueusement remarquer à la Cour d'Appel qu'il ne pouvait être invité à restituer des titres fonciers — qu'il ne détenait d'ailleurs point - au sieur Adam Bana décédé en août 1978 (sic) ;
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué énonce que « Tant dans sa requête d'appel que devant la barre, Atangana François n'apporte aucun élément nouveau au soutien de son appel ; que le premier juge a fait une saine appréciation des faits de la cause dont il a tiré toutes les conséquences de droit » ;
Mais attendu qu'à ses écritures d'appel en date du 31 juillet 1978 dans lesquelles il se défend de détenir les copies des titres fonciers litigieux n°1744 et 1746, Atangana François a- annexé la photocopie d'une lettre n°473 à lui adressée: le 9 juin 1978 par le Chef Service Provincial des Domaines du Centre et dont il ressert que les copies des titres fonciers n°1744 et 1746 du Tvien.i ndi, établies au profit de la collectivité Emveng et à la -restitution desquelles il a été condamné se trouvent classées dans les dossiers correspondants ;
Attendu que cette correspondance venant après l'enquête ordonnée par jugement avant dire droit n°409 du 12 juin 1975, enquête qui a établi que les documents litigieux étaient détenus par Atangana François et sur laquelle naturellement le premier juge a fondé sa décision, constitue, de toute évidence, un élément nouveau auquel la Cour ne pouvait, sans priver sa décision de base légale, ne pas répondre ;
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