Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Chiozem Richard

C/

Vanlier Jean Emmanuel

ARRET N°52/L DU 28 MAI 1998

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 25 février 1993 par Maître Nomo Bella Joachim, Avocat à Yaoundé ;

Sur la première branche du moyen unique de cassation, prise de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, défaut de motifs, manque de base légale ;

«En ce que l'arrêt attaqué a, sans discuter ni réfuter les motifs du premier jugement, infirmé celui-ci en ce qui concerne les sommes de 200.000 francs et 300.000 francs accordées à Chiozem Richard, alors qu'il ressort du texte visé au moyen que toute décision de justice doit, à peine de nullité, contenir des motifs propres à la justifier» ;

Attendu que pour accorder à Chiozem Richard les sommes de 200.000 francs et 300.000 francs, respectivement à titre de remboursement des frais de gardiennage de l'enfant Vanlicr et à titre de dommages-intérêts, le jugement entrepris énonce :

«Sur les frais de gardiennage ;

«Attendu que le demandeur sollicite le remboursement de 10.000.000 francs pour les frais de gardiennage engagés depuis la naissance de l'enfant ;

«Attendu que l'engagement du 8 février 1984 a été librement pris par le défendeur en présence des témoins ;

«Que cet engagement tient lieu de loi entre le demandeur et le défendeur ;