Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Directeur de la C.G.A.E.
C/
Nzia Japhet
ARRET N° 52/S DU 15 AVRIL 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Viazzi et autres, Avocats associés à Douala, déposé le 13 mars 1979 ;
Vu le mémoire en réponse du défendeur, déposé le 23 mai 1979;
Sur les deux moyens de cassation réunis, pris de la violation de l'article 103 du Code de procédure civile et commerciale et de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 pour insuffisance, défaut de motifs et manque de base légale ;
Attendu que les juges du fond apprécient souverainement les faits de la cause et que leur constatation desdits faits échappe au contrôle de la Cour Suprême qui n'est pas un troisième degré de juridiction ;
Attendu en l'espèce qu'une enquête a été ordonnée pat' la Cour d'Appel qui en a fixé la date au 3 novembre 1977, à la demande de la C.G.A.E., pour permettre à cette dernière d'apporter la preuve du caractère légitime du motif qu'il
alléguait ;
Que l'employeur qui était présent ou représenté à l'audience du 7 octobre 1977 où fut rendu l'arrêt avant dire droit connaissait parfaitement l'objet et la date de l'enquête et que la notification dudit arrêt ADD n'était point nécessaire, qu'il lui appartenait d'apporter son témoin ou l'attestation à la date indiquée, que ne l'ayant pas fait par négligence ou omission, la Cour a constaté sa défaillance et en a tiré toutes les conséquences de droit ; que la Cour n'était pas tenue de vérifier une attestation non soumise à la critique de l'adversaire, délivrée à l'employeur par l'unique témoin de celui-ci et de surcroît déposée bien postérieurement à la date de l'enquête par la C.G.A.E. ;
Que celle-ci est malvenue à se prévaloir de sa propre turpitude ;
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