Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Sogerco
C/
Eyenga Olama Laurentine
ARRET N°51/CC DU 18 JUIN 1987
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de la société déposé le 2 avril 1986 par Maître Elombo Epote, Avocat à Yaoundé ;
Vu le mémoire en réponse de la défenderesse déposé le 5 juillet 1986 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de l'insuffisance de motifs — violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 ;
Le juge d'appel pour confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Yaoundé dans son dernier considérant motivait sa décision de la manière qui suit : « Mais considérant que la Sogerco qui ne reprend que ses conclusions développées devant le premier juge et judicieusement analysées par celui-ci n'apporte aucun élément nouveau à l'appui de son appel susceptible de faire réformer le jugement attaqué » ;
Il est indéniable que le juge d'appel en n'explicitant pas en quoi consiste l'analyse judicieuse faite par le premier juge a insuffisamment motivé sa décision et violé l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 qui dispose : « Toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit » ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué que par exploits d'huissier en dates des 30 septembre et 29 octobre 1982, Eyenga Olama Laurentine a fait assigner Amadou Ahidjo, Aminou Adama et la Sogerco, devant le Tribunal de Grande instance de Yaoundé, en paiement d'une somme de 21.500.000 francs, représentant l'ensemble des préjudices résultant de l'accident de la circulation commis par Amadou Ahidjo le 4 janvier 1982, au volant du véhicule de marque Toyota immatriculé sous le numéro LT-684-R appartenant à Aminou Adama et qui, en croisant un car Sotuc en stationnement, a heurté Eyenga Olama Laurentine ayant imprudemment surgi derrière le car pour traverser la chaussée ;
Que par jugement en date du 28 décembre 1983, le Tribunal saisi condamna Amadou Ahidjo, Aminou Adama et la Sogerco à payer solidairement la somme 9.500.000 francs, toutes causes de préjudice confondues, à Eyenga Olama Laurentine, à titre de dommages-intérêts;
Que sur appel de la Sogerco, la Cour d'Appel de Yaoundé, par arrêt en date du 20 février 1985, confirma le jugement entrepris ;
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