Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Tsebo Jean-Marie
C/
Wande Louis
ARRET N°51/CC DU 14 JUIN 1984
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Bernard Muna, Avocat à Yaoundé, déposé le 10 octobre 1983 ;
Vu le mémoire en réponse de Maître Joseph Nem, Avocat à Yaoundé, déposé le 17 janvier 1984 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 alinéa 1 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 pour défaut de motifs par non-réponse aux conclusions ;
En ce que la Cour d'Appel au verso du 5e rôle précise que « Considérant que tant dans sa requête d'appel que par devant la barre, les Etablissements Tsebo et Fils et Tsebo Jean-Marie n'apportent aucun élément valable au soutien de leur appel ;
« Qu'en effet le premier juge a fait une saine appréciation des faits de la cause et en a tiré toutes les conséquences de droit » ;
« Qu'il échet en conséquence en adoptant ses motifs de confirmer le jugement entrepris » ;
Alors que dans sa requête d'appel en date de 25 février 1980 le demandeur au pourvoi demandait expressément à la Cour de «dire que la créance n'existe pas ; que l'appelant ne saurait payer deux fois pour la même dette ; dire que le document versé par l'appelant démontre qu'il s'est libéré dudit chèque» ;
Attendu que si le juge doit motiver sur les différents moyens de défense soulevés c'est à la condition que des conclusions régulières aient été prises et qu'elles aient été énoncées avec précision et formulées dans des chefs distincts du dispositif desdites conclusions ;
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