Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Yang Philémon

C/

dame Yang née Ngoumfe Joséphine

ARRET N°51/CC DU 14 FEVRIER 1991

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 11 novembre 1988 par Maître Sende David-René, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs ;

«En ce que la Cour d'Appel en refusant l'audition des témoins sollicités depuis la grande instance par le demandeur au pourvoi s'est bornée à déclarer : «Considérant que Yang Philémon, pas davantage que devant le Tribunal n'apporte aucune preuve de ses allégations ;

«Que notamment sa demande d'audition de témoins est vaine alors surtout qu'il se garde bien de fournir les noms et adresses de ces prétendus témoins» (10e rôle 2e .page) ; -

«Alors que si en matière non répressive le juge n'est pas tenu de procéder à une enquête ou à l'audition des témoins, par contre devant une juridiction civile, la Cour se devait de statuer sur l'opportunité d'entendre ou non les témoins avant d'exiger leurs noms et adresses, surtout alors que dans ses écritures, le demandeur au pourvoi avait dit vouloir faire entendre ses témoins sur certains faits précis ;

«Il n'était donc pas question que les noms des témoins à faire entendre figurent dans les conclusions pour que cette demande soit acceptée comme voudrait le faire croire la Cour ;

«Qu'en omettant ainsi de dire que les faits souverainement appréciés étaient mieux-disants que le témoignage vainement sollicité, la Cour d'Appel n'a pas mis la Cour suprême en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité du procès ;

«Que l'arrêt rendu dans ces conditions manque en motifs et doit par conséquent être cassé par la juridiction suprême» ;