Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Docteur Sende Joseph
C/
Onomo Ebode
ARRET N°51/CC DU 11 DECEMBRE 1980
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Sende David René, Avocat à Yaoundé, déposé le 2 mai 1980 ;
Vu le mémoire en réponse de Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé, déposé le 2 juillet 1980 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs et manque de base légale ;
En ce que l'arrêt confirmatif attaqué, qui a mis Onomo Ebode hors de cause, n'a pas répondu à certains chefs de conclusions du demandeur au pourvoi qui avait sollicité une descente sur les lieux (conclusions du 3 janvier 1977) et une contre-expertise à défaut d'un rapport complémentaire de l'expert désigné (conclusions du 5 avril 1977) ;
Et en ce que le premier juge avait désigné un expert pour vérifier si oui ou non le sieur Onomo, en effectuant les travaux sur la servitude de passage, a rendu celle-ci inutilisable et dans l'affirmative, évaluer le préjudice qui en est résulté. Cependant l'expert a plutôt affirmé que « le terrain de Onomo est situé hors de la servitude de passage entre les parties » et n'a ainsi pas répondu à la véritable question qui lui avait été posée. Le Tribunal n'a donc jamais été éclairé sur la mesure d'instruction qui avait été ordonnée. Mais malgré cette carence, il a été statué au fond sans constater que l'expertise ordonnée était impossible. Or, aux termes d'une jurisprudence constante de la Cour suprême, « le Tribunal qui a ordonné une mesure d'instruction ne peut pas juger le fond avant qu'il y ait été procédé » ;
Attendu que les juges du fond apprécient souverainement les faits de la cause ainsi que l'opportunité d'ordonner une mesure d'expertise ;
Attendu que pour mettre hors de cause le sieur Onomo Ebode, accusé d'avoir englobé dans son immeuble la partie de terrain servant de servitude de passage entre celui-ci et la parcelle du Docteur Sende Joseph, demandeur au pourvoi, l'arrêt confirmatif attaqué énonce « que l'expert désigné a déposé son rapport le 24 janvier 1975 » ; qu'il ne ressort pas du rapport d'expertise qu'Ebode ait entrepris de travaux de déblayage sur la servitude de passage ni empiété sur le terrain » ;
Attendu que par ces énonciations l'arrêt confirmatif attaqué a implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions du demandeur au pourvoi et qu'en statuant comme il l'a fait il a suffisamment motivé sa décision à laquelle il a donné une base légale sans violer le texte visé au moyen ;
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