Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Brasseries du Cameroun

C/

Dikobe Jean

ARRET N° 51/S DU 19 JANVIER 1995

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Viazzi et associés, Avocats à Douala ;

Sur le premier moyen de cassation pris en ses deux branches de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs, manque de base légale ;

Sur la première branche du moyen ;

En ce que «le problème dont étaient saisis les juges du fond dans la cause était de se prononcer sur la question de savoir si la Mutuelle est une entité juridique distincte des Brasseries du Cameroun ou alors si comme l'a souligné l'exposante la Mutuelle faisait partie intégrante des Brasseries du Cameroun de telle sorte que cette dernière pouvait prendre des sanctions ou mesures disciplinaires à l'endroit d'un employé qui se rendait coupable d'une malversation au sein de la Mutuelle ;

«Il s'agit là d'une question de droit qui nécessitait une réponse de la part de la Cour alors surtout que dans ses conclusions des 5 juillet et 17 octobre 1991, l'exposante l'avait clairement indiqué ;

«L'arrêt ne pouvait donc pas se contenter d'une confirmation du jugement par adoption des motifs ce d'autant plus que le problème ci-dessus évoqué et dont réponse était demandée avait été repris dans les dispositifs des diverses conclusions ;

«Cela méritait donc de la part de la Cour d'Appel une réponse expresse aux termes de laquelle l'arrêt se devait de se démarquer du jugement ;

«Cette motivation s'imposait d'autant plus qu'il est ressorti des débats et des pièces que : le sieur Dikobe avait reconnu les faits qui lui étaient reprochés ;