Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Pénale

AFFAIRE:

Procureur Général près la Cour d'Appel de Yaoundé

C/

Yanga Jean

ARRET N°50/P DU 24 NOVEMBRE 1983

LA COUR,

Sur le moyen de cassation soulevé d'office, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;

En ce que l'arrêt querellé n'a pas indiqué l'âge de l'interprète ayant prêté son ministère dans les débats en cause d'appel ;

Vu le texte visé au moyen ;

Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment au cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais encore d'indiquer et de préciser l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;

Attendu qu'en l'espèce, s'il résulte des énonciations de l'arrêt querellé que la Cour s'était attachée les services du sieur Essomba Simon Pierre en qualité d'interprète assermenté, l'âge de ce dernier n'est cependant pas indiqué ;

Qu'ainsi, pour avoir omis de préciser l'âge de la personne ayant prêté son ministère en qualité d'interprète lors des débats en cause d'appel alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public, la décision déférée encourt la cassation ;

D'où il suit que le moyen est fondé ;

PAR CES MOTIFS