Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Pénale

AFFAIRE:

Kanche Paul et Kameni Rose

C/

Ministère Public et Fognouo Michel

ARRET N°50/P DU 09 DECEMBRE 1993

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 7 septembre 1987 par Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba ;

Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, défaut de motifs et manque de base légale ; en ce que l'arrêt attaqué a alloué la somme de 50.000 francs à titre de dommages-intérêts à Fognouo Michel sans procéder à la ventilation, pourtant nécessaire de ladite somme ;

Attendu que si les juges du fond apprécient souverainement le montant des dommages-intérêts, ils n'en demeurent pas moins tenus de spécifier la nature et l'étendue du préjudice dont ils poursuivent la réparation, afin de permettre à la Cour suprême de vérifier, notamment, que ledit préjudice était juridiquement réparable ;

Attendu qu'en se bornant à allouer indistinctement la somme de 50.000 francs de dommages-intérêts à Fognouo Michel, sans se préoccuper de déterminer la nature matérielle ou corporelle, du préjudice réparé, alors par ailleurs que celui-ci était censé résulter des deux infractions poursuivies, le premier juge a insuffisamment motivé sa décision ;

Qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué, à la suite du jugement confirmé, dont il empruntait le vice, a violé le texte visé au moyen et encourt la cassation ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l'arrêt n°729/cor rendu le 31 mars 1985 par la chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Bafoussam ;

REMET en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'Appel de Douala ;