Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Dame Ngongang née Leuwat Marie
C/
Ngongang Jean
ARRET N°50/CC DU 19 JUIN 1986
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Edou et Ndzinga, Avocats associés à Yaoundé, déposé le 17 janvier 1985 ;
Vu le mémoire en réponse de Maîtres Epie Eyoh et Sime Nguewou, Avocats respectivement à Yaoundé, déposé le 25 avril 1985 ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, contrariété de motifs défaut de motifs ;
En ce que,
La Cour d'Appel en confirmant le premier jugement adopte implicitement les motifs du premier juge, lequel pour rejeter le grief de non assistance articulé par dame Leuwat Marie contre son époux énonce (verso 3e rôle) ;
« Attendu que si après l'évasion de sa femme de son domicile conjugal Ngongang n'a plus assumé ses obligations du mariage, c'était indépendant de sa volonté, qu'il ne savait où se trouvait son épouse » ;
« Que plus loin (4e rôle) la même décision relève ;
« Qu'en effet, il appert des éléments du dossier que le 2 février 1979, du retour du travail à midi sieur Ngongang avait trouvé au chevet de son lit une note laissée par sa femme laquelle lui demandait de ne pas s'ennuyer à la chercher ;
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