Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Simo François

C/

Njo'o Samuel

ARRET N°50/CC DU 18 FEVRIER 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Mbome, Avocat à Douala, déposé le 2-septembre 1978 ;

Vu le mémoire en réponse de Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats associés à Douala, déposé le 21 octobre 1978 ;

Sur le moyen soulevé d'office, substitué à ceux proposés, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 fixant l'organisation judiciaire, ensemble violation et fausse interprétation notamment de l'article 1984 du code civil, insuffisance de motifs résultant du défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ;

En ce que l'arrêt confirmatif attaqué a reçu l'action de Njo'o Samuel agissant au nom et pour le compte de la collectivité de Log Mbang Lombé, au seul motif que Njo'o Samuel appartient à ladite collectivité, et a ordonné l'expulsion de Simo François du terrain coutumier de ladite collectivité, sans répondre suffisamment aux conclusions d'instance et d'appel des 9 décembre 1974 et 25 novembre 1975 de Simo François ;

Alors que dans les conclusions susvisées le demandeur au pourvoi contestait notamment la qualité de Njo'o Samuel pour ester en justice aux lieu et place de la Collectivité de Log Mbang Lombé qui ne l'avait pas légalement mandaté à cet effet ;

Et alors surtout que l'appartenance d'un individu à une collectivité ne peut à elle seule lui conférer le droit de représentation en justice, et qu'en tout cas, l'appartenance à une quelconque collectivité coutumière ne peut constituer la procuration édictée par les articles 1984 et suivants du code civil ;

Vu les textes visés au moyen ;

Attendu qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit et que l'inobservation des dispositions ainsi prescrites entraîne nullité d'ordre public;