Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Koung à Ngan Isabelle
C/
Domisseck Michel
ARRET N°50/CC DU 13 MARS 1980
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Youmbi, Avocat à Yaoundé, déposé le 28 mars 1978 ;
Vu le mémoire en réponse de Maître Simon, Avocat à Yaoundé, déposé le 20 juin 1978 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 défaut de motifs — dénaturation des faits de la cause, manque de base légale ;
En ce que l'arrêt querellé en disposant que Domisseck ayant appelé de ce jugement sollicite par le fait même la suspension de l'exécution provisoire de cette décision est mal motivé, le juge d'appel laissant croire qu'une requête distincte de la requête d'appel est nécessaire ;
D'autre part, qu'il ressort clairement de la disposition suivante de l'arrêt attaqué « Que sans attendre qu'il soit statué sur la requête de Domisseck relative à la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 27 mars 1975, Koung à Ngan demanda et obtint par ordonnance n°478 du 23 mai 1975 du Président du Tribunal de Première Instance de Yaoundé l'autorisation de pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la Société Camerounaise de Banque à Yaoundé » ; que le juge d'appel a donné des faits une version toute différente de ce qu'ils sont dans la réalité à savoir que la saisie-arrêt autorisée dont s'agit est intervenue avant et non après la requête de Domisseck relative à la suspension de l'exécution provisoire qui est datée du 2 juin 1975 ;
Enfin en ce qu'à la date de l'intervention de l'arrêt attaqué, le dossier d'appel sur lequel le Président de la Cour s'est fondé pour rendre son ordonnance n°90/CAB/PCAY du 23 juin 1975 n'était pas régulièrement constitué rendant l'appel inexact au Greffe;
Mais attendu que sous le couvert d'une prétendue violation du texte qu'il vise, le moyen tend à un nouvel examen des faits dont l'appréciation souveraine est réservée aux juges du fond et échappe au contrôle de la Cour suprême, laquelle n'est pas un troisième degré de juridiction ;
Attendu au surplus que pour confirmer le jugement, l'arrêt querellé énonce :
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