Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Kadjie Engelbert
C/
Société Cicam
ARRET N° 50/S DU 9 AVRIL 1992
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 7 octobre 1988 par Maître Ndengue, Avocat à Yaoundé ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs, défaut de motifs, manque de base légale;
En ce que la Cour d'Appel de Douala s'est bornée à confirmer le jugement entrepris au motif que l'appelant n'apporte aucune justification nouvelle susceptible d'entrainer la réformation du jugement querellé ;
« Alors que le texte visé au moyen fait obligation aux juges du fond de développer des moyens propres susceptibles de justifier leur décision ;
«Ceci dit, il échet de faire observer qu'il est de jurisprudence constante que l'adoption de motifs par le juge d'appel équivaut à un défaut de motif mettant ainsi la haute Cour dans l'impossibilité d'exercer son pouvoir de contrôle sur la régularité de sa décision ;
« Le juge d'appel se devait donc de reprendre les motifs qu'il a adoptés et de les développer expressément pour permettre à la Cour Suprême d'exercer son pouvoir de contrôle
« En omettant de le faire, juge d'appel a violé les dispositions textuelles visées au moyen »;
Attendu que tant en Première instance qu'en appel, Kadjie a demandé sa classification à la 6e catégorie au motif qu'il était employé polyvalent et que les polyvalents sont classés en 6e catégorie ;
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