Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Raginel et Contassot

C/

Société les bois du Cameroun

ARRET N° 50 DU 21 MARS 1972

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 24 juillet 1971 par Me Viazzi et Aubriet, avocats-défenseurs à Douala ;

Sur le moyen unique du pourvoi pris de la violation des articles 3, alinéa 2 et 37, alinéa 2 de l'ordonnance du 17 décembre 1959, 152 et 153 du Code du travail, ensemble pris d'un défaut et insuffisance de motifs ;

En ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de la Société des bois du Cameroun comme tardif alors que ladite société n'ayant pas été régulièrement représentée devant le tribunal du travail, celui-ci ne pouvait statuer à son égard par jugement contradictoire, mais seulement par jugement réputé contradictoire et que le délai d'appel ne devait courir qu'à compter de la signification de la décision ;

Attendu que les articles 50 et 51 de l'ordonnance n° 59-86 du 17 décembre 1959 et 152 du Code du travail prévoient que les parties peuvent se faire représenter devant le tribunal du travail à la condition que le représentant, s'il ne s'agit pas ,d'un avocat, soit constitué par écrit ;

Attendu que l'article 1532 dispose que si le défendeur ne comparaît pas ou n'est pas valablement représenté, le tribunal prononce un jugement par défaut lequel, aux termes de l'article 1535 doit être signifié pour faire courir le délai d'appel ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'un jugement ne peut être contradictoire que si les parties comparaissent ou sont valablement représentées, le délai d'appel étant alors de 15 jours à compter du prononcé ;

Attendu qu'en énonçant : « Considérant qu'il n'est pas contesté qu'en mai et juin 1968, Raginel et Contassot étaient au service de la Société les bois du Cameroun ; qu'ils se sont manifestés en tant que représentants de la Société intimée et ce de façon tout à fait régulière, en application des dispositions de l'article 152 du Code du travail selon lesquelles les employeurs peuvent être représentés par un directeur ou un employé de l'entreprise ou de l'établissement », sans viser l'écrit habilitant ces employés à représenter la société, et alors qu'aucun document en ce sens ne figure au dossier, le juge d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et n'a pas mis la Cour suprême en mesure d'exercer son contrôle sur la qualification du jugement entrepris ;

D'où il suit que le moyen est fondé et que l'arrêt frappé de pourvoi encourt la cassation ;