Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Mme veuve Chana née Kouengoua Rosalie, Mme veuve Chana Née Ngo Bakongo Rose

C/

Mme veuve Chana née Ngo Bakongo Rose, Mme veuve Chana née Kouengoua Rosalie

ARRET N°50/L DU 2 MAI 1985

LA COUR,

Vu les mémoires ampliatifs de Maîtres Ngongo-Ottou et David Sende, Avocats respectivement à Yaoundé, déposés les 7 novembre 1984 et 17 janvier 1985 ;

Vu les mémoires en réponse des mêmes Avocats, déposés les 13 décembre 1984 par Maître Sende et 19 février 1985 par Maître Ngongo-Ottou ;

Vu la connexité, joint les pourvois ;

Sur le moyen de cassation préalable, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance 72/4 du 26 août 1972 — défaut et contrariété de motifs — ensemble violation de l'article 18 (f) du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 — non-énonciation de la coutume ;

En ce que d'abord, après avoir énoncé qu'au regard de la coutume Bamiléké, les deux veuves avaient le droit de jouissance (2e rôle), l'arrêt attaqué ordonne par la suite le partage des revenus à parts égales entre les différents héritiers du défunt et les veuves, pour ces dernières en compensation de leur droit de jouissance ;

L'arrêt attaqué n'énonce pas la coutume en ce qui concerne le partage des revenus ;

Il ne dit pas si, en cas de partage des revenus, comme en l'espèce, la coutume ou, à défaut, le droit écrit prescrit que le partage soit fait à parts égales ;

Il n'est pas non plus précisé si c'est la coutume qui édicte que les veuves doivent être, «en compensation de leur droit de jouissance», alignées au même rang que les héritiers ;