Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Sodecoton

C/

Mondji Augustin

ARRET N° 50/S DU 19 JANVIER 1995

LA COUR,

Vu les mémoires ampliatifs déposés respectivement les 1er juillet 1992 et 19 janvier 1993 par Maîtres Bobo Hayatou et Olinga Roland ;

Sur les deux moyens de cassation réunis soulevés par Maître Bobo, ensemble le premier moyen en ses deux branches soulevé par Maître Olinga, pris de la violation des articles 5 de l'ordonnance 72/4 du 26 août 1972, 1 er de l'arrêté n°010/ MTPS/DT du 19 avril 1976, 11 et 16 du décret n°87/147 du 20 août 1987, violation de la loi, non réponse aux conclusions, insuffisance des motifs ;

En ce que,

Premièrement : «Attendu que la Cour pour déclarer le licenciement de Mondji Augustin abusif relève que pour renforcer sa gestion comptable, la Sodecoton devait recourir son cadre le plus important ;

«Or, attendu que la demanderesse a prouvé par la Production des organigrammes ancien et nouveau que dans le cadre de la réorganisation et la restructuration de son entreprise due à la signature du contrat de performance, le Poste de «Chef de division comptable» qu'occupait le sieur Mondji avait été supprimé ;

«Attendu en outre qu'en allouant au sieur Mondji Augustin la somme de 640.000 francs de complément d'indemnité de transport alors qu'en application des articles 11 et 15 du décret n°87/147 du 20 août 1987 fixant la rémunération et les avantages des personnels des sociétés d'Etat, des établissements publics et des sociétés d'économie mixte, la consommation d'électricité ne fait pas partie des accessoires du salaire ;

«Que même si elle en faisait partie, il ne pouvait s'agir que du remboursement de la consommation effective ;

«Or, qu'en l'espèce, aucune facture n'est produite ; qu'il s'ensuit donc que la Cour n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire ;