Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Boulangerie Calafatas

C/

Medou Jeannette

ARRET N° 50/S DU 15 MAI 1986

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Nlembe Charles, Avocat à Yaoundé, déposé le 25 mai 1985 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 modifiée, pour absence de motifs et non-réponse aux conclusions du demandeur au pourvoi ;

En ce que le premier juge a fait droit à toutes les demandes de la demanderesse aux motifs que la défenderesse non comparante n'a pas fait valoir ses moyens de défense, alors qu'en appel où cette dernière a comparu et conclu, la Cour, au lieu de discuter les moyens de défense présentés par la demanderesse, s'est contentée de confirmer le jugement déféré par adoption des motifs ;

Attendu qu'en première instance le juge a ainsi motivé sa décision :

«Attendu que le Directeur de la Boulangerie Calafatas bien que cité à personne, ne comparaît pas ni personne pour lui et n'a pas envoyé des conclusions pour soutenir sa défense, qu'il échet en conséquence de prononcer un jugement réputé contradictoire à l'encontre du Directeur de la Boulangerie Calafatas et de faire droit aux demandes de la requérante...»;

Qu'en appel, la Cour a motivé sa décision ainsi qu'il suit :

«Considérant que le premier juge a fait une saine appréciation des faits de la cause et une exacte application de la loi ; qu'il convient en adoptant les motifs du premier juge de confirmer le jugement entrepris, mais en précisant le montant des condamnations...» ;

Attendu qu'en statuant comme il l'a fait, le juge d'appel n'a ni suffisamment motivé sa décision, ni répondu aux conclusions régulièrement déposées en cause d'appel par l'appelante ;