Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Zingui Zogo Jean Claude

C/

Ministère Public et Bibi Claire

ARRET N°5/P DU 7 NOVEMBRE 1985

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Fouletier, Avocat à Yaoundé, déposé le 19 janvier 1985 ;

Sur le troisième moyen préalable, pris d'une violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs et manque de base légale ;

En ce que pour infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts alloués à la partie civile et porter ceux-ci de 30.000 francs à 180.000 francs, l'arrêt attaqué ne motive nullement sa décision, mais encore se contredit et excède ses pouvoirs;

Attendu que si les juges du fond apprécient souverainement l'étendue du préjudice et le montant des dommages-intérêts, c'est à la condition de rester dans les limites de la demande de la partie civile et de motiver leur décision tant en fait qu'en droit comme l'exige le texte visé au moyen ;

Que spécialement, lorsque, pour le même préjudice, le juge du premier degré a déjà accordé une réparation, le juge d'appel qui estime devoir accorder une réparation plus importante , est tenu d'assortir sa décision de motifs propres à la justifier ;

Attendu qu'en l'espèce, pour porter de 30.000 francs à 180.000 francs les dommages-intérêts alloués à la dame Bibi Claire, victime de la part de Zingui Zogo Jean Claude, de violences et voies de fait ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de 30 jours, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que « le premier juge a sous-estimé le préjudice subi» et que « la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants lui permettant d'estimer à 180.000 francs de dommages-intérêts» (sic), sans toutefois préciser les éléments spécifiques qui servent de base à l'allocation de cette somme ;

Attendu, d'autre part , que si, lors des débats devant le Tribunal, la partie civile évoqua outre son incapacité temporaire de travail un pretium doloris, elle se garda toutefois de chiffrer distinctement chacun de ces deux chefs de préjudice, se contentant de réclamer globalement un million de francs de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues ;

Qu'elle réitéra d'ailleurs cette demande en cause d'appel ; mais que le juge du second degré, après avoir énoncé dans les motifs de sa décision qu'il accordait, comme le premier juge, une somme forfaitaire portée de 30.000 francs à 180.000 francs, avisa ensuite dans le dispositif de ventiler cette somme en 30.000 francs pour l'incapacité temporaire de travail et 150.000 francs pour le pretium doloris ;