Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Nkot Samuel alias Maa Jacques

C/

Ministère Public

ARRET N°5/P DU 6 OCTOBRE 1983

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Mendouga Ndongo, Avocat à Yaoundé, déposé le 22 juillet 1983 ;

Sur le moyen de cassation proposé, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;

«En ce que si l'on relève facilement que l'arrêt confirmatif a eu à recourir aux services d'un interprète nommément en la personne de Tomfeu Etienne, c'est par contre en vain que l'on recherche trace de la mention de l'âge de cet auxiliaire de justice dont la Cour a eu pourtant à user des services ;

«Dès lors que cette indication de l'âge constitue une formalité substantielle du texte visé au moyen, son omission devra à bon droit entraîner la cassation de l'arrêt déféré» ;

Vu le texte visé au moyen ;

Attendu que le moyen est pertinent et doit être favorablement accueilli ;

Attendu qu'en effet la Cour suprême s'est définitivement fixée dans le sens repris dans les développements du mémoire ampliatif ci-dessus reproduit ;

PAR CES MOTIFS